Article L213-1
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :
1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les salariés ou assimilés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les salariés ou assimilés volontaires ;
2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
2° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 du code du travail ;
3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;
4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L. 5422-11 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 et à l'article L. 642-4-2 ;
6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ;
7° La mise en oeuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
Cité par :
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 73 (V)
- Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 10 (V)
- Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 15 (V)
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 139 (VD)
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 20 (V)
- Décret n°2008-845 du 25 août 2008 - art. 2 (V)
- LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 120 (V)
- Arrêté du 28 août 2009 - art. 1 (V)
- Arrêté du 28 août 2009 - art. 2 (V)
- Arrêté du 6 décembre 2011 - art. 1 (V)
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 40 (V)
- ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 - art. 1 (V)
- DÉCRET n°2014-1082 du 24 septembre 2014 - art. 2 (V)
- DÉCRET n°2015-1137 du 14 septembre 2015 - art. 1 (V)
- Décret n°2016-611 du 18 mai 2016 - art. 2 (V)
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 134 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D213-1-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D213-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D253-30 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L138-19-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-38 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-18 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-13 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-2-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-3-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-5 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-8-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L213-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L225-1-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-1-3 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-15 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-6 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-7-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L380-2 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L382-5 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L612-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L613-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L642-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R131-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R133-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R133-43 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R138-20 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R243-43-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R243-6-3 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R243-8 (VD)
- Code du travail - art. L2135-10 (VD)
- Code du travail - art. L324-12-1 (V)
- Code du travail - art. L6131-1 (VD)
- Code du travail - art. L8271-6-4 (VD)
- Code rural - art. L725-3-2 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D741-99 (V)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 12-2 (VD)
- Décret n°2007-686 du 4 mai 2007 - art. 4 (V)
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 - art. 1 (V)
- Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 1 (V)
- Arrêté du 9 septembre 2019 - art. 1 (V)
- Arrêté du 9 septembre 2019 - art. 2 (V)
- Arrêté du 9 septembre 2019 - art. 5 (V)
- Code de la santé publique - art. L1121-16-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D311-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L114-18-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L114-19-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L138-13 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L138-15 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L138-9-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-5-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-4-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L233-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-5 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R114-35 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R133-14 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R163-30 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R165-33 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R165-35 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R243-45-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R611-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R613-15 (V)
- Code du travail - art. R5141-11 (V)
- Code du travail - art. R5141-12 (V)
- Code du travail - art. R6333-1 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. D2531-2 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2333-104-1 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2531-22-1 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1600 A (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1601-0 A (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L135 ZK (V)