Article L242-1
I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du même code ;
3° Les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du même code et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
4° Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, servies au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, par des institutions de prévoyance, par des institutions de gestion de retraite supplémentaire, par des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation, par des entreprises régies par le code des assurances ou par tout gestionnaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-8 du code monétaire et financier, lorsque les garanties revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux, sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations de retraite supplémentaire déterminées par décret. L'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes de l'article L. 3334-6 du code du travail et à un plan d'épargne retraite d'entreprise exonéré aux termes du 3° du II du présent article sont pris en compte pour l'application de ces limites ;
b) Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur la prise en charge de frais de santé, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1 du présent code. L'exclusion d'assiette est aussi applicable au versement de l'employeur mentionné à l'article L. 911-7-1.
Les dispositions du présent 4° ne sont pas applicables lorsque les contributions des employeurs se substituent à d'autres revenus d'activité qui ont été soumis à cotisations en application du I du présent article et versés au cours des douze derniers mois ;
5° La contribution de l'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés à l'acquisition des chèques-vacances, dans les conditions fixées aux articles L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ;
6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts. L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du même code est pris en compte dans la détermination de l'assiette définie au I du présent article lors de la levée de l'option ;
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code d'un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d'indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations.
Cité par :
- Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 6 (V)
- Décret n°75-8 du 6 janvier 1975 - art. 14 (V)
- Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 7-1 (V)
- Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 - art. 1 (V)
- Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 - art. 1 (V)
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (V)
- Loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 - art. 43 (V)
- Arrêté du 27 juillet 1994 - art. 2 (V)
- Décret n°95-245 du 1 mars 1995 - art. 5 (V)
- Décret n°95-943 du 25 août 1995 - art. 2 (V)
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 - art. 12 (V)
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 28-1 (V)
- Loi - art. 76 (V)
- Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 92 (V)
- Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 2 (V)
- Arrêté du 20 décembre 2002 - art. 1 (V)
- Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 113 (V)
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 11 (V)
- Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 10 (V)
- Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 2 (V)
- Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 3 (V)
- Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 8 (V)
- Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 38 (V)
- Ordonnance n°2005-901 du 2 août 2005 - art. 8 (V)
- Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 17 (V)
- Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 - art. 2 (V)
- Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 - art. 4 (V)
- Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 12 (V)
- Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 13 (V)
- Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 15 (V)
- Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 32 (V)
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 8 (V)
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 17 (V)
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 18 (V)
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 20 (V)
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 6 (V)
- LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 7 (V)
- LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2 (V)
- Arrêté du 30 mars 2009 - art. Règlement général (V)
- LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
- Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 - art. 4 (V)
- Décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 - art. 12 (V)
- LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 18 (V)
- Arrêté du 12 octobre 2011 (V)
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 (V)
- Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 - art. 2 (V)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 17 (V)
- Décret n°2016-1732 du 14 décembre 2016 - art. 12 (V)
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 134 (V)
- Code de commerce - art. L225-42-1 (Ab)
- Code de commerce - art. L225-90-1 (Ab)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R243-9 (V)
- Code de la mutualité - art. L114-27 (V)
- Code de la santé publique - art. R4133-9 (V)
- Code de la santé publique - art. R4236-9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D221-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-11-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L137-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-16 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-17 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L652-10 (V)
- Code des transports - art. L5553-6 (VD)
- Code du sport. - art. A222-5 (V)
- Code du travail - art. D3324-1 (V)
- Code du travail - art. D3324-10 (V)
- Code du travail - art. L2135-10 (VD)
- Code du travail - art. L2242-8 (V)
- Code du travail - art. L3312-4 (VD)
- Code du travail - art. L3332-22 (VD)
- Code du travail - art. L6331-1 (VD)
- Code du travail - art. L6331-58 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 214 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 82 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 83 (VD)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D741-102 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D741-104 (V)
- Code de commerce - art. R225-29-1 (V)
- Code de commerce - art. R225-56-1 (V)
- Code de commerce - art. R226-1-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-6 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1 (V)
- Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 95 (V)
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (V)
- Décret n°95-215 du 27 février 1995 - art. 5 (V)
- Décret n°96-721 du 14 août 1996 - art. 1 (V)
- Décret n°97-127 du 12 février 1997 - art. 6 (V)
- Décret du 30 mai 1997 - art. 1 (V)
- Décret n°98-494 du 22 juin 1998 - art. 5 (V)
- Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 9 (V)
- Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 - art. 6 (V)
- Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 16 (V)
- Décret n°2003-304 du 2 avril 2003 - art. 1 (V)
- Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 - art. 131 (VD)
- Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 - art. 2 (V)
- Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 - art. 6 (VD)
- Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 2 (V)
- Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 130 (VD)
- Décret n° 2007-406 du 23 mars 2007 - art. 2 (V)
- Arrêté du 30 mars 2007 - art. 1 (V)
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 10 (V)
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 34 (VD)
- Décret n°2011-1113 du 16 septembre 2011 - art. 5 (V)
- Décret n°2013-37 du 10 janvier 2013 - art. 1 (V)
- Décret n°2016-1856 du 23 décembre 2016 - art. 1 (V)
- Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 (V)
- Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 - art. 5 (V)
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 - art. 49 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D133-26 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D241-1-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D241-5-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D241-5-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D241-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D373-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D412-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D752-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L131-7 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L131-9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L172-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-2-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-20 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-14 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L752-3-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R242-1-5 (V)
- Code du sport. - art. L222-2-10-1 (V)
- Code du travail - art. D1142-13 (V)
- Code du travail - art. D4163-29 (VD)
- Code du travail - art. D981-4 (V)
- Code du travail - art. L1142-10 (VD)
- Code du travail - art. L2261-13 (V)
- Code du travail - art. L2261-14 (V)
- Code du travail - art. L2312-83 (V)
- Code du travail - art. L2315-61 (V)
- Code du travail - art. L3152-4 (VD)
- Code du travail - art. L3332-13 (V)
- Code du travail - art. L3332-27 (VD)
- Code du travail - art. L4162-4 (VD)
- Code du travail - art. L6331-56 (VD)
- Code du travail - art. L6331-6 (V)
- Code du travail - art. L7233-4 (VD)
- Code du travail - art. R5522-84 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater C (V)