Article L861-1
Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Le montant du plafond applicable au foyer considéré est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5, les personnes majeures dont l'âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3, sous réserve d'attester sur l'honneur qu'elles établiront, pour l'avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées.
Cité par :
- Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 6-2 (V)
- Arrêté du 31 décembre 1999 - art. 2 (VT)
- Arrêté du 14 août 2002 - art. 2 (V)
- Décret n°2009-602 du 27 mai 2009 - art. 10 (V)
- Décret n°2010-1105 du 20 septembre 2010 (V)
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 27 (V)
- Décret n°2011-1028 du 26 août 2011 (V)
- Décret n°2012-1080 du 25 septembre 2012 (V)
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 4 (V)
- Arrêté du 16 mai 2014 - art. 1 (V)
- Arrêté du 18 mars 2016 - art. 1 (VD)
- Décret n°2016-1494 du 4 novembre 2016 - art. (V)
- LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 31 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D161-2-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L863-1 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. L864-1 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R111-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R861-1 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R861-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R863-6 (VT)
- Code du service national - art. L120-21 (VD)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D731-47 (VD)
- Livre des procédures fiscales - art. L152 (V)
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-11 (VD)
- Arrêté du 20 octobre 2010 - art. Annexe (V)
- Décret n°2017-1247 du 7 août 2017 (V)
- Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1 (V)
- Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 2 (V)
- Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 7 (V)
- Arrêté du 22 mars 2019 - art. 1 (V)
- Code de la santé publique - art. L1443-8 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-3 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L861-5 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R114-10-2 (V)