Article L165-9
Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Le devis comporte au moins un équipement d'optique médicale ou une aide auditive appartenant à l'une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1, sous réserve qu'il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé.
Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.
La note est transmise à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré.
Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
Cité par :
- Code de la sécurité sociale. - art. D165-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D165-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D165-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-9-1 (VD)
- Arrêté du 28 avril 2017 (V)
- Arrêté du 28 avril 2017 (V)
- Arrêté du 29 novembre 2017 (V)
- Arrêté du 30 novembre 2017 (V)
- Arrêté du 18 décembre 2018 (V)
- Arrêté du 29 août 2019 (V)
- Code de la consommation - art. L511-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L165-1-4 (VD)