Article L136-8
I.-Le taux des contributions sociales est fixé :
1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;
2° A 9,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
3° A 8,6 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.
II.-Par dérogation au I :
1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.
III.-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes :
1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 ? pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 ? pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 ? pour la première part, majorés de 3 268 ? pour la première demi-part et 2 971 ? pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 ?, 3 417 ? et 2 971 ? ;
2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 ? pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 ? pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 ? pour la première part, majorés de 4 271 ? pour la première demi-part et 3 884 ? pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 ?, 4 467 ? et 3 884 ?.
III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
1° D'une part, excèdent 14 548 ? pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 ? pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 ? pour la première part, majorés de 4 271 ? pour la première demi-part et 3 884 ? pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 ?, 4 467 ? et 3 884 ? ;
2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 ? pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 ? pour chaque demi-part supplémentaire.
III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
IV.-Abrogé
IV bis.-Abrogé
V.-Abrogé
VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 131-8.
2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
3. Pour l'application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l'article L. 138-21 qui est reversé par l'Etat à l'agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.
Cité par :
- Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 100 (V)
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 22 (V)
- Arrêté du 21 décembre 2001 - art. 1 (V)
- Arrêté du 28 mars 2006 - art. 4 (V)
- Arrêté du 28 mars 2006 - art. 4 (V)
- Arrêté du 28 mars 2006 - art. 4 (V)
- Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 20 (V)
- Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 5 (V)
- Arrêté du 28 mars 2008 - art. 4 (V)
- Décret n°2008-456 du 14 mai 2008 - art. 3 (V)
- Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 1 (V)
- Arrêté du 4 août 2009 - art. 4 (V)
- Arrêté du 6 janvier 2011 - art. 1 (Ab)
- Arrêté du 6 août 2013 - art. 4 (V)
- Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 4 (V)
- Arrêté du 27 janvier 2014 (V)
- ARRÊTÉ du 28 octobre 2014 (V)
- ARRÊTÉ du 6 octobre 2015 (V)
- Arrêté du 25 mars 2016 (V)
- Arrêté du 31 mars 2016 - art. 4 (V)
- Arrêté du 19 mai 2016 - art. 4 (V)
- Arrêté du 21 juillet 2016 (V)
- Arrêté du 3 août 2016 (V)
- Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 11 (V)
- Arrêté du 14 septembre 2016 (V)
- Arrêté du 27 décembre 2016 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D221-1 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1600-0 E (V)
- Arrêté du 3 mai 2002 - art. 4 (V)
- Arrêté du 13 avril 2016 - art. 4 (V)
- Arrêté du 28 février 2017 (V)
- Arrêté du 6 juin 2017 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D242-9 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 154 quinquies (VD)
- Livre des procédures fiscales - art. R*154-1 (V)