Article L932-24
Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'une convention.
Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :
a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;
b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22.
Lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations relevant de la présente section, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Cité par :
- Décret n°2005-435 du 9 mai 2005 - art. 4 (V)
- Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 - art. 1 (V)
- Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 112 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. A931-11-10 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. A932-3-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. A932-4-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. A932-4-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. Annexe (3) à l'art. A931-11-11 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L932-23-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R931-12-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R932-4-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R932-5-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R932-7-1 (V)
- Code des assurances - art. R342-14 (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 998 (V)
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 114 (V)
- Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 16 (V)
- Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L932-43 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. L932-46 (VT)
- Code monétaire et financier - art. R561-16 (VD)