Article L324-1
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.
Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.
Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.
Cité par :
- Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4 (V)
- Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4-1 (V)
- Arrêté du 2 octobre 1990 - art. 1 (V)
- Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 35 (V)
- Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 65 (V)
- Arrêté du 26 juin 2006 - art. 2 (V)
- Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 (V)
- Décret n°2009-1273 du 22 octobre 2009 - art. 8 (V)
- Décret n°2010-125 du 8 février 2010 - art. 2 (V)
- Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 - art. 31 (V)
- DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 (V)
- DÉCRET n°2015-881 du 17 juillet 2015 - art. 2 (V)
- ARRÊTÉ du 29 mai 2015 (V)
- ARRÊTÉ du 29 mai 2015 - art. 1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D324-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-19-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D613-20 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L244-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L315-2-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L323-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R313-14 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R323-12 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R412-8 (V)
- Code rural - art. L725-20 (V)
- Code rural - art. R742-14 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D732-2-2 (VD)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D732-2-3 (VD)
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
- Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R324-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R324-2 (V)
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 43 (VT)
- Arrêté du 29 mai 2015 (V)
- Arrêté du 26 décembre 2018 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R160-11 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R160-17 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R322-10 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R323-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R324-1-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R331-2 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D732-2-10 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D732-2-4 (V)