Article L162-23-1
Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine :
1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
3° Les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
Cité par :
- Rapport - art. 25 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-22 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-13 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L174-2-1 (V)
- Code de la santé publique - art. D6145-72-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-14-2 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-23-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R162-27 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R162-35-3 (V)