Article L162-31
Lorsque les actions expérimentales de caractère médical et social sont menées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, faisant l'objet, à cette fin, d'un agrément, par l'autorité administrative, les dépenses prises en charge au titre du 1° de l'article L. 160-8, de l'article L. 160-9 et du 1° de l'article L. 431-1 peuvent faire l'objet d'un règlement forfaitaire par les caisses d'assurance maladie.
Les modalités de règlement font l'objet de conventions soumises à l'approbation de l'autorité administrative et passées entre les organismes d'assurance maladie et les personnes en cause.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les modalités d'évaluation de ces actions, en relation, notamment, avec les élus locaux, les organismes d'assurance maladie et les professions de santé.
Cité par :
- Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 229 (V)
- Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 88 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D14-10-57 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D162-18 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R162-46 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R162-49 (V)
- Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Décret n°2016-1940 du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R174-4 (V)
- Code de la santé publique - art. D6124-311 (V)
- Code de la santé publique - art. R6121-4-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R162-33-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R162-47 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R162-48 (V)