Article L161-1
Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :
1° Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;
b) Les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer un travail salarié ;
3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social. Le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cité par :
- Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 12 (V)
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-27 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D323-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D323-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L311-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L311-7 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L251-1 (V)
- Code rural - art. L761-3 (V)
- Code rural - art. L761-3 (V)
- Code rural - art. L761-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L323-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L323-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L323-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L331-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 (V)
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L160-14 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L325-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R161-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R161-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R323-9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R325-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R753-16 (V)