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Code de la sécurité intérieure
L111-1...L898-1
L211-11-1...L241-2
L226-1...L225-8
L232-1...L235-1
R113-1...R898-1
Article L225-6
Les obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté.
Mise à jour : 5 juin 2016