Déplacez-moi
L2135-1...L6432-2
L2135-1...L2446-3
1519-1...R6431-76
R162-44...R714-24-2
22-1...13-9
Article L1411-2
Dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'Etat, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en oeuvre de la politique de santé et des plans et programmes de santé qui en résultent.
Ils poursuivent les objectifs, définis par l'Etat et déclinés par les agences régionales de santé, visant à garantir la continuité, la coordination et la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu'une répartition territoriale homogène de l'offre de services de prévention et de soins.
Mise à jour : 28 janvier 2016
Cité par :
- Code de la santé publique - art. L1411-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L111-2-1 (V)
- Code de la santé publique - art. D3232-3 (VD)
- Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)
- Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)
- Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)
- Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)
- Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)
- Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)
- Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)
- Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)
- Code de la santé publique - art. D1411-45-4 (V)
- Code de la santé publique - art. L1411-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (VD)