Article R5121-150
La pharmacovigilance s'exerce :
1° Pour les médicaments et pour les produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue par l'article L. 5121-8, après la délivrance de cette autorisation ;
2° Pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-12, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation, sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments à l'article R. 5121-169 ;
3° Pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 5121-13, après l'enregistrement prévu par cet article ;
4° Pour les médicaments traditionnels à base de plantes mentionnés à l'article L. 5121-14-1, après l'enregistrement prévu à cet article ;
5° Pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance ;
6° Pour les allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, mentionnés à l'article L. 4211-6, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article ;
7° Pour les médicaments dérivés du sang et pour les autres médicaments d'origine humaine, sous réserve des règles particulières prévues pour ces médicaments par le 14° de l'article L. 5121-20 ;
8° Pour les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-9-1 après la délivrance de l'autorisation prévue à ce même article.
Cité par :
- Arrêté du 6 avril 2011 - art. (V)
- Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 (V)
- Décret n°2013-473 du 5 juin 2013 (V)
- Décret n°2013-923 du 16 octobre 2013 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-151 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-153 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-156 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-167 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-168 (V)
- Arrêté du 6 avril 2011 - art. (V)
- Décret n°2012-1244 du 8 novembre 2012 (V)
- Décret n°2013-473 du 5 juin 2013 (V)
- Décret n°2013-923 du 16 octobre 2013 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-151 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-152 (VD)
- Code de la santé publique - art. R5121-153 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-156 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-157 (VD)
- Code de la santé publique - art. R5121-161 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-162 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-163 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-165 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-166 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-167 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-168 (V)
- Décret n°2016-183 du 23 février 2016 (V)
- Décret n°2016-183 du 23 février 2016 (V)
- Décret n°2016-183 du 23 février 2016 (V)
- Décret n°2016-183 du 23 février 2016 (V)
- Décret n°2016-183 du 23 février 2016 (V)
- Décret n°2016-183 du 23 février 2016 (V)
- Décret n°2016-993 du 20 juillet 2016 (V)
- Code de la santé publique - art. D6141-37 (V)
- Code de la santé publique - art. D6141-37 (V)
- Code de la santé publique - art. D6141-37 (V)
- Code de la santé publique - art. D6141-37 (V)
- Code de la santé publique - art. D6141-37 (V)