Déplacez-moi
L2135-1...L6432-2
L2135-1...L2446-3
1519-1...R6431-76
R162-44...R714-24-2
22-1...13-9
Article L3131-10
Les professionnels de santé qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1, bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6.
Mise à jour : 12 août 2011