Article L3131-1
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
Le ministre peut habiliter le représentant de l'Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République.
Le représentant de l'Etat dans le département et les personnes placées sous son autorité sont tenus de préserver la confidentialité des données recueillies à l'égard des tiers.
Le représentant de l'Etat rend compte au ministre chargé de la santé des actions entreprises et des résultats obtenus en application du présent article.
Cité par :
- Arrêté du 27 juillet 2009 (V)
- Arrêté du 22 octobre 2012 - art. 1 (V)
- Arrêté du 22 octobre 2012 - art. 4 (V)
- Arrêté du 4 juin 2013 (V)
- Arrêté du 27 juillet 2009 (V)
- Arrêté du 22 octobre 2012 - art. 1 (V)
- Arrêté du 22 octobre 2012 - art. 4 (V)
- Arrêté du 4 juin 2013 (V)
- Code de la santé publique - art. L1142-24-3 (V)
- Code de la santé publique - art. L3131-10 (V)
- Code de la santé publique - art. L3131-2 (V)
- Code de la santé publique - art. L3131-3 (V)
- Code de la santé publique - art. L3131-4 (V)
- Code de la santé publique - art. L3131-5 (V)
- Code de la santé publique - art. R5124-59 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-16 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-16 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-16 (VD)
- Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
- Code de la santé publique - art. L6122-9-1 (V)