Article L5126-7
I.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, la pharmacie à usage intérieur peut délivrer les produits nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés à l'article L. 1121-1 dans les lieux de recherche où la recherche est autorisée. Dans le cadre des mêmes recherches, la pharmacie à usage intérieur peut distribuer les médicaments à d'autres pharmacies d'établissements de santé de l'Union européenne participant à la recherche ou à des personnes physiques ou morales qui sont habilitées à exercer la recherche en dehors du territoire national au sein de l'Union européenne, et qui y participent.
Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est préalablement informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1 envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières. Ceux-ci sont détenus et dispensés par un pharmacien de l'établissement.
Les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à réaliser les préparations rendues nécessaires par ces recherches impliquant la personne humaine.
II.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent délivrer les produits nécessaires à la recherche à des investigateurs mentionnés au même article relevant du service de santé des armées dans les lieux de recherche où la recherche est autorisée.
Cité par :
- Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 85 (V)
- Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 - art. 3 (VD)
- Décret n°2011-1598 du 21 novembre 2011 - art. 1 (VD)
- Décret n°2012-934 du 1er août 2012 - art. 1 (V)
- Décret n°2012-935 du 1er août 2012 - art. 1 (VD)
- Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 2 (V)
- Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 3 (V)
- ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. (V)
- Code de la santé publique - art. L1126-11 (V)
- Code de la santé publique - art. L5126-10 (VD)
- Code de la santé publique - art. R6133-25 (V)