Article L1411-6
Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L. 2111-2, des programmes de santé destinés à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou incapacités sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.
Dans le cadre de ce programme sont prévus des consultations médicales périodiques de prévention et des examens de dépistage, dont la liste est fixée, après avis de la Haute Autorité de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que des actions d'information et d'éducation pour la santé.
Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code.
Cité par :
- Arrêté du 18 janvier 2005 - art. 1 (V)
- Arrêté du 9 novembre 2011 (V)
- Arrêté du 23 avril 2012 - art. 1 (V)
- Code rural - art. R732-33 (V)
- Arrêté du 18 janvier 2005 - art. 1 (V)
- Arrêté du 23 avril 2012 - art. 1 (V)
- Code de la santé publique - art. L1411-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-40 (V)
- Code rural - art. R732-33 (V)
- Arrêté du 18 janvier 2005 - art. 1 (V)
- Arrêté du 23 avril 2012 - art. 1 (V)
- Code de la santé publique - art. L1411-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-40 (V)
- Code rural - art. R732-33 (V)
- Arrêté du 18 janvier 2005 - art. 1 (V)
- Arrêté du 23 avril 2012 - art. 1 (V)
- Code de la santé publique - art. L1411-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L161-40 (V)
- Code rural - art. R732-33 (V)
- Arrêté du 15 octobre 2009 (Ab)
- Arrêté du 15 octobre 2009 (Ab)
- Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
- Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
- Arrêté du 22 février 2018 - art. 1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L160-8 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. R160-8 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R732-32 (V)