Déplacez-moi
L130-10...L444-1
R110-1...R442-7
R350-1...R344-4
R321-1...R327-6
R323-1...R323-26
R330-1...R330-11
Article R323-24
Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
Mise à jour : 19 juin 2004
Cité par :
- Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (V)
- Arrêté du 20 octobre 2011 (V)
- Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (V)
- Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (V)
- DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. R3120-10 (V)
- Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (V)
- Arrêté du 20 octobre 2011 (V)
- DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. R3120-10 (V)
- Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (V)
- Code des transports - art. R3120-10 (V)
- Arrêté du 20 octobre 2011 (V)
- DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. R3120-10 (V)
- Code de la route. - art. R323-26 (V)
- Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (V)
- Code des transports - art. R3120-10 (V)
- Arrêté du 20 octobre 2011 (V)
- Code de la route. - art. R323-26 (V)
- Arrêté du 18 juin 1991 - art. 1 (V)
- Code des transports - art. R3120-10 (V)
- Arrêté du 20 octobre 2011 (V)
- Code de la route. - art. R323-26 (V)
- Code de la route. - art. R323-25 (V)