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Code de la construction et de l'habitation
L101-1...L741-2
L352-1...L381-3
R111-1...R711-21
R811-1...R863-1
R821-1...R825-4
R822-1...R822-25
R351-50...D391-9
R612-1...D642-12
IV à l'article D3...II à l'article D3
III à l'article D...II à l'article D3
II à l'article D3...I à l'article D35
II à l'article R4...I à l'article R42
VI à l'article R3
I à l'article D33
IV à l'article D3
à l'article R366-
à l'article R422-
à l'article R422-
à l'article R422-
à l'article R423-
à l'article R443-
à l'article D453-
I à L'article D32
II à l'article D3
Article R822-25
Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Mise à jour : 1er septembre 2019
Cité par :
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D842-4 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-1 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-2 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-4 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R861-5 (V)