Déplacez-moi
liminaire...L823-2
L351-1...L343-6
L341-1...L343-6
L341-1...L341-61
à l'article R221-...D824-8
L121-42...L311-9-1
R214-1...R531-5
Article L341-52
Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer les personnels mentionnés aux quatrième et septième alinéas de l'article L. 314-23 dans des conditions contraires à ces dispositions est puni d'une amende de 30 000 euros.
Mise à jour : 1er juillet 2016