Déplacez-moi
liminaire...L823-2
L351-1...L343-6
L341-1...L343-6
L341-1...L341-61
L341-21...L341-47
L341-27...L341-33
L341-34...L341-44
à l'article R221-...D824-8
L121-42...L311-9-1
R214-1...R531-5
Article L341-40
Le fait pour le prêteur de faire souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées ou de recevoir de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-34, est puni d'une amende de 300 000 euros.
Mise à jour : 1er juillet 2016