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liminaire...L823-2
L351-1...L343-6
L321-1...L322-4
à l'article R221-...D824-8
L121-42...L311-9-1
R214-1...R531-5
Article L322-4
Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services. L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
Mise à jour : 1er juillet 2016