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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L111-1...L900-1
R111-1...R833-1
R111-1...D131-1
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
R711-1...D767-3
R741-1...R744-52
R742-1...R742-6
6-4...7-1
Chapitre III : Droit au maintien sur le territoire français
L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1.
Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-1.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-8.
Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-1.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-8.
L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, présente à l'appui de sa demande :
1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
2° La justification du lieu où il a sa résidence ou l'indication de l'adresse d'une personne morale conventionnée dans les conditions prévues à l'article L. 744-1.
1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
2° La justification du lieu où il a sa résidence ou l'indication de l'adresse d'une personne morale conventionnée dans les conditions prévues à l'article L. 744-1.