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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
L111-1...L900-1
R111-1...R833-1
R111-1...D131-1
LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ET AUX RESSORTISSANTS DE CERTAINS ÉTATS
R711-1...D767-3
R751-1...R753-5
6-4...7-1
Chapitre II : Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant
Au vu des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire enregistre la demande de visa au réseau mondial des visas et délivre sans délai une attestation de dépôt de la demande.
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 111-6, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.
Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire estime nécessaire de procéder aux vérifications prévues à l'article L. 111-6, elle effectue ces vérifications dès le dépôt de la demande et en informe le demandeur.
Dès l'enregistrement de la demande par l'autorité diplomatique ou consulaire, le ministre chargé de l'asile sollicite de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la certification de la situation de famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ainsi que de son état civil.
L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.
L'office transmet la certification de la situation de famille et de l'état civil dans les meilleurs délais au ministre chargé de l'asile qui en informe l'autorité diplomatique ou consulaire.