Déplacez-moi
R111-1...R721-20
D211-1...R271-15
D315-1...D361-11
R321-1...R323-48
R323-1...R323-48
R323-1...R323-18
R323-19...R323-22
R323-23...R323-48
R323-25...R323-29
R323-30...R323-32
R323-33...R323-39
L100-1...L731-1
L211-1...L271-4
Article R323-32
Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et les titulaires d'autorisation de lignes directes sont tenus d'effectuer, à la demande des autorités mentionnées selon le cas au 1° ou au 2° de l'article R. 323-31, toutes les mesures nécessaires à la vérification des ouvrages et de leurs conditions d'exploitation, de transmettre à ces autorités le résultat des mesures et de mettre à la disposition des agents désignés par ces autorités les moyens nécessaires pour leur permettre d'effectuer ces vérifications.
Mise à jour : 1er janvier 2016