Déplacez-moi
L112-1...L974-3
D111-1...D854-8
D811-1...D854-8
D811-1...R811-15
R841-1...D841-11
Article D841-2
La contribution prévue à l'article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée ? contribution de vie étudiante et de campus ?. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Mise à jour : 1er juillet 2019