Article L811-2
Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.
A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur.
Le recrutement s'opère prioritairement sur des critères académiques et sociaux.
Pour contribuer à l'animation de la vie étudiante, les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions.
Cité par :
- Arrêté du 18 mars 1998 - art. 2 (V)
- Décret n°2007-1915 du 26 décembre 2007 (Ab)
- Ordonnance n°2008-728 du 24 juillet 2008 - art. 1 (V)
- DÉCRET n°2015-1410 du 5 novembre 2015 - art. (V)
- Code de l'éducation - art. D719-14 (V)
- Code de l'éducation - art. D811-9 (V)
- Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018 - art. (V)