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Code de l'action sociale et des familles
L118-1...L591-1
L331-1...L361-3
R112-1...R586
D311...R351-41
D311...D316-6
R313-10...R313-34
R314-1...R314-244
R314-4...R314-203-2
R314-4...R314-63
R314-64...R314-104
R314-64...R314-74
R314-64...R314-65-1
R314-75...R314-77
R314-78...R314-79
R314-80...R314-100
R315-1...D315-71
D331-1...R331-10
1-1...4-10
Annexe 1-1 Annexe 2-1 Annexe 2-2 Annexe 2-3 Annexe 2-3-1 Annexe 2-3-2 Annexe 2-3-3 Annexe 2-4 Annexe 2-5 Annexe 2-6 Annexe 2-7 Annexe 2-8 Annexe 2-9 Annexe 2-10 Annexe 2-11 Annexe 2-12 Annexe 2-13 Annexe 3-0 Annexe 3-1 Annexe 3-5 Annexe 3-6 Annexe 3-7 Annexe 3-8 Annexe 3-8-1 Annexe 3-8-2 Annexe 3-8-3 Annexe 3-8-4 Annexe 3-9 Annexe 3-9-1 Annexe 3-10 Annexe 4-1 Annexe 4-2 Annexe 4-3 Annexe 4-4 Annexe 4-5 Annexe 4-6 Annexe 4-8 Annexe 4-9 Annexe 4-10
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales.
Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 315-9 sont, conformément aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, régies par ce texte.
Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.
Lorsque ces établissements relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, leur budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
Leur budget est élaboré, proposé, arrêté et exécuté dans les conditions prévues à la section 1 et à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.
Lorsque ces établissements relèvent d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, leur budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R. 314-15 ou à l'article R. 314-222, s'impose indépendamment de celui des règles relatives à l'équilibre budgétaire réel, au sens de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales.