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Code de l'action sociale et des familles
L118-1...L591-1
L331-1...L361-3
R112-1...R586
D281-1...R272-2
R231-1...R233-20
R233-1...R233-20
D311...R351-41
1-1...4-10
Annexe 1-1 Annexe 2-1 Annexe 2-2 Annexe 2-3 Annexe 2-3-1 Annexe 2-3-2 Annexe 2-3-3 Annexe 2-4 Annexe 2-5 Annexe 2-6 Annexe 2-7 Annexe 2-8 Annexe 2-9 Annexe 2-10 Annexe 2-11 Annexe 2-12 Annexe 2-13 Annexe 3-0 Annexe 3-1 Annexe 3-5 Annexe 3-6 Annexe 3-7 Annexe 3-8 Annexe 3-8-1 Annexe 3-8-2 Annexe 3-8-3 Annexe 3-8-4 Annexe 3-9 Annexe 3-9-1 Annexe 3-10 Annexe 4-1 Annexe 4-2 Annexe 4-3 Annexe 4-4 Annexe 4-5 Annexe 4-6 Annexe 4-8 Annexe 4-9 Annexe 4-10
Section 5 : Suivi de l'activité de la conférence
Les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnées à l'article L. 233-4 portent sur l'année écoulée. Ces données présentées par action mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 sont relatives :
1° Au nombre d'actions financées et aux montants financiers accordés, pour les actions et sous-actions suivantes :
a) Aides techniques, en distinguant les technologies de l'information et de la communication ;
b) Actions collectives de prévention, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
c) Actions individuelles de prévention, en distinguant celles réalisées d'une part par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile et d'autre part par les services d'aide à domicile ;
d) Actions d'accompagnement des proches aidants ;
2° Au nombre de bénéficiaires par action ;
3° Pour les aides techniques, à la répartition des bénéficiaires :
a) Par sexe ;
b) Par tranche d'âge définie par arrêté ;
c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et les personnes ne relevant pas de ces groupes ;
4° A l'utilisation du concours mentionné au 1° de l'article L. 14-10-10 précisant :
a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ;
b) Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant participé aux actions réalisées ;
c) Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ;
d) Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs résidences ;
e) Le nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
f) Le montant des actions financées ;
5° Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10.
1° Au nombre d'actions financées et aux montants financiers accordés, pour les actions et sous-actions suivantes :
a) Aides techniques, en distinguant les technologies de l'information et de la communication ;
b) Actions collectives de prévention, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
c) Actions individuelles de prévention, en distinguant celles réalisées d'une part par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile et d'autre part par les services d'aide à domicile ;
d) Actions d'accompagnement des proches aidants ;
2° Au nombre de bénéficiaires par action ;
3° Pour les aides techniques, à la répartition des bénéficiaires :
a) Par sexe ;
b) Par tranche d'âge définie par arrêté ;
c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et les personnes ne relevant pas de ces groupes ;
4° A l'utilisation du concours mentionné au 1° de l'article L. 14-10-10 précisant :
a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ;
b) Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant participé aux actions réalisées ;
c) Le nombre de personnels en équivalent temps plein financé ;
d) Le nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs résidences ;
e) Le nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie ;
f) Le montant des actions financées ;
5° Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10.
Le contenu du rapport d'activité mentionné à l'article L. 233-4 est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Il comprend notamment les données mentionnées à l'article R. 233-18.
Le rapport d'activité est soumis pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans les conditions prévues à l'article R. 233-2. Il fait l'objet des modalités de décision et de publication prévues au même article.
Le rapport d'activité est soumis pour avis au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie dans les conditions prévues à l'article R. 233-2. Il fait l'objet des modalités de décision et de publication prévues au même article.