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Code de l'action sociale et des familles
L118-1...L591-1
L281-1...L271-8
L251-1...L254-2
L331-1...L361-3
R112-1...R586
D311...R351-41
1-1...4-10
Annexe 1-1 Annexe 2-1 Annexe 2-2 Annexe 2-3 Annexe 2-3-1 Annexe 2-3-2 Annexe 2-3-3 Annexe 2-4 Annexe 2-5 Annexe 2-6 Annexe 2-7 Annexe 2-8 Annexe 2-9 Annexe 2-10 Annexe 2-11 Annexe 2-12 Annexe 2-13 Annexe 3-0 Annexe 3-1 Annexe 3-5 Annexe 3-6 Annexe 3-7 Annexe 3-8 Annexe 3-8-1 Annexe 3-8-2 Annexe 3-8-3 Annexe 3-8-4 Annexe 3-9 Annexe 3-9-1 Annexe 3-10 Annexe 4-1 Annexe 4-2 Annexe 4-3 Annexe 4-4 Annexe 4-5 Annexe 4-6 Annexe 4-8 Annexe 4-9 Annexe 4-10
Chapitre IV : Prise en charge des soins urgents
Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie .
Les établissements de santé facturent à la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale la part des dépenses prises en charge par l'Etat pour les soins dispensés au titre des articles L. 251-1 et L. 254-1 du présent code, dans le délai mentionné à l'article L. 253-3.