Code de l'action sociale et des familles
Article L421-14
Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dont les modalités de mise en oeuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret.
Une initiation aux gestes de secourisme, à la prévention des violences éducatives ordinaires ainsi qu'aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel.
Le décret mentionné au premier alinéa précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant d'accueillir des enfants ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistant maternel justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant les temps de formation obligatoire après leur embauche, l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents.
La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément.
Cité par :
- Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 46 (V)
- Décret n°2006-464 du 20 avril 2006 - art. 4 (VT)
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 2 (V)
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 49 (V)
- Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 10 (VD)
- Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 9 (V)
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 44 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D421-21 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D421-44 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D421-47 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D421-49 (VT)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D421-52 (VT)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L423-5 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L544-2 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R421-25 (VD)
- Code de la santé publique - art. L2111-2 (V)
- Code de la santé publique - art. L2112-3 (V)