Code de l'action sociale et des familles
Article L344-2
Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l'article L. 5135-1 du même code.
Cité par :
- Décret n°64-454 du 23 mai 1964 - art. 2 (V)
- Arrêté du 17 mars 1988 - art. 1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D311-3 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-3 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R243-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R821-4 (V)
- Code du tourisme. - art. L411-18 (V)
- Code du travail - art. R5212-5 (VT)
- Code du travail - art. R5213-46-2 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 294 (V)