Code de l'action sociale et des familles
Article L14-10-4
Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :
1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;
1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière et de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code ;
Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;
Sont également exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;
2° (Abrogé) ;
3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 ;
4° (Abrogé) ;
5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5.
Cité par :
- Arrêté du 18 novembre 2009 - art. 1 (V)
- Arrêté du 18 novembre 2009 - art. 2 (V)
- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 150 (V)
- Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 1 (V)
- Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 2 (V)
- Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 1 (V)
- Arrêté du 19 novembre 2013 - art. 2 (V)
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 27 (V)
- ARRÊTÉ du 18 septembre 2014 - art. 1 (V)
- ARRÊTÉ du 18 septembre 2014 - art. 2 (V)
- ARRÊTÉ du 30 avril 2015 - art. 2 (V)
- ARRÊTÉ du 30 avril 2015 - art. 1 (V)
- ARRÊTÉ du 18 octobre 2015 - art. 1 (V)
- ARRÊTÉ du 18 octobre 2015 - art. 2 (V)
- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 94 (V)
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 34 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-43 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-44 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-45 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R14-10-46 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D311-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L243-1-3 (VD)
- Code du travail - art. L3133-7 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L541-4 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L136-6-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)