Code de l'action sociale et des familles
Article L241-3
I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ;
3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département.
La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6.
IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence.
V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée.
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.
Cité par :
- Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 - art. 88 (VD)
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 4 (V)
- Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 17-4 (V)
- Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991 - art. 7-3 (V)
- Décret n°2007-1738 du 11 décembre 2007 (V)
- Décret n°2008-637 du 30 juin 2008 - art. 7 (VD)
- ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 - art. 1 (V)
- Décret n°2016-1847 du 23 décembre 2016 (V)
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 (V)
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 8 (V)
- Arrêté du 3 janvier 2017 - art. 1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 2-9 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D241-18 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D241-18-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D241-19 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D241-19-5 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D245-24-2 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R232-24-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R241-12 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R241-12-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R241-13 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R241-20 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R241-21 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R241-22 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R241-23 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R241-3 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R545-3 (V)
- Code de l'environnement - art. D228-1 (VD)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R200-1 (VD)
- Code de la route. - art. R417-11 (VD)
- Code des transports - art. L1112-8 (VD)
- Code des transports - art. R4241-69 (VD)
- Code du service national - art. R*112-6 (VD)
- Code du travail - art. L5212-13 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L2213-2 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R2123-22-3 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R3123-22 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R4135-22 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1011 ter (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 196 A bis (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater J (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. R7125-28 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. R7227-28 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1411 (V)
- Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 2 (V)
- Arrêté du 28 décembre 2016 - art. 2 (V)
- Arrêté du 28 décembre 2016 - art. 3 (V)
- Arrêté du 20 avril 2017 (V)
- Arrêté du 20 avril 2017 - art. 3 (VD)
- Arrêté du 15 février 2019 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-18-11 (V)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R318-7 (VD)
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-2 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1011 bis (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 150 U (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 168 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 195 (V)