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Code de l'action sociale et des familles
L118-1...L591-1
L331-1...L361-3
R112-1...R586
D281-1...R272-2
R241-24...R245-72
R241-24...R241-41
R247-1...R247-12
R241-20...R241-23
R241-20...R241-20-3
R243-1...D243-31
D311...R351-41
1-1...4-10
Annexe 1-1 Annexe 2-1 Annexe 2-2 Annexe 2-3 Annexe 2-3-1 Annexe 2-3-2 Annexe 2-3-3 Annexe 2-4 Annexe 2-5 Annexe 2-6 Annexe 2-7 Annexe 2-8 Annexe 2-9 Annexe 2-10 Annexe 2-11 Annexe 2-12 Annexe 2-13 Annexe 3-0 Annexe 3-1 Annexe 3-5 Annexe 3-6 Annexe 3-7 Annexe 3-8 Annexe 3-8-1 Annexe 3-8-2 Annexe 3-8-3 Annexe 3-8-4 Annexe 3-9 Annexe 3-9-1 Annexe 3-10 Annexe 4-1 Annexe 4-2 Annexe 4-3 Annexe 4-4 Annexe 4-5 Annexe 4-6 Annexe 4-8 Annexe 4-9 Annexe 4-10
Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales
La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.
L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :
1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;
2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.
Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.
L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :
1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;
2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;
3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.
Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.
Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.
Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.