Code de l'action sociale et des familles
Article L311-3
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ;
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations la concernant ;
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
Cité par :
- Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 - art. 3 (V)
- Arrêté du 30 août 2010 - art. 1 (V)
- DÉCRET n°2014-1283 du 23 octobre 2014 - art. (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D312-175 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D316-4 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L241-10 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L471-7 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R311-35 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L471-8 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L471-8 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L554-3 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L554-3 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L564-3 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L564-3 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L554-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L554-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L564-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L564-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L574-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L574-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. Annexe 3-9-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L442-1 (VD)