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Code de l'action sociale et des familles
L118-1...L591-1
L331-1...L361-3
R112-1...R586
D311...R351-41
D311...D316-6
R313-10...R313-34
R314-1...R314-244
R314-4...R314-203-2
R314-4...R314-63
R314-64...R314-104
R314-64...R314-74
R314-75...R314-77
R314-78...R314-79
R314-80...R314-100
R315-1...D315-71
D331-1...R331-10
1-1...4-10
Annexe 1-1 Annexe 2-1 Annexe 2-2 Annexe 2-3 Annexe 2-3-1 Annexe 2-3-2 Annexe 2-3-3 Annexe 2-4 Annexe 2-5 Annexe 2-6 Annexe 2-7 Annexe 2-8 Annexe 2-9 Annexe 2-10 Annexe 2-11 Annexe 2-12 Annexe 2-13 Annexe 3-0 Annexe 3-1 Annexe 3-5 Annexe 3-6 Annexe 3-7 Annexe 3-8 Annexe 3-8-1 Annexe 3-8-2 Annexe 3-8-3 Annexe 3-8-4 Annexe 3-9 Annexe 3-9-1 Annexe 3-10 Annexe 4-1 Annexe 4-2 Annexe 4-3 Annexe 4-4 Annexe 4-5 Annexe 4-6 Annexe 4-8 Annexe 4-9 Annexe 4-10
Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public.
I.-Chaque activité sociale ou médico-sociale relevant du I de l'article L. 312-1 qui est gérée par une collectivité territoriale ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale est retracée dans un budget annexe de cette collectivité ou de cet établissement.
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, fixées au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activité sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national ou local, sans constituer son activité principale.
II.-Lorsque cette activité relève d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, son budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.
Les règles budgétaires et tarifaires propres aux établissements publics sociaux et médico-sociaux, fixées au paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section, sont applicables à ce budget annexe.
Il en va de même des activité sociales et médico-sociales relevant du I de l'article L. 312-1 qui sont gérées par un établissement public national ou local, sans constituer son activité principale.
II.-Lorsque cette activité relève d'une présentation budgétaire sous la forme d'un état des prévisions de recettes et de dépenses, son budget est fixé dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.