Déplacez-moi
L110-1...L960-4
R121-1...R973-2
R910-1...R973-2
R940-1...R947-9
1-1...9-7
Annexe 1-1 Annexe 1-2 Annexe 1-3 Annexe 2-1 Annexe 2-2 Annexe 4-1 Annexe 4-2 Annexe 4-2-1 Annexe 4-2-2 Annexe 4-3 Annexe 4-4 Annexe 4-5 Annexe 4-6 Annexe 4-7 Annexe 4-7 Annexe 4-8 Annexe 4-9 Annexe 6-1 Annexe 6-2 Annexe 6-3 Annexe 6-4 Annexe 7-1 Annexe 7-1-1 Annexe 7-1-2 Annexe 7-2 Annexe 7-3 Annexe 7-4 Annexe 7-4-1 Annexe 8-1 Annexe 9-1 Annexe 9-2 Annexe 9-3 Annexe 9-4 Annexe 9-5 Annexe 9-6 Annexe 9-7
1-5-2...8-9
TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
2° Le titre II du livre VII dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1163 du 12 juillet 2017, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".
Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ;
3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
4° " Département " ou " arrondissement " par " Polynésie française " ;
6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Polynésie française ".