Déplacez-moi
L110-1...L960-4
R121-1...R973-2
R600-1...R670-5
1-1...9-7
Annexe 1-1 Annexe 1-2 Annexe 1-3 Annexe 2-1 Annexe 2-2 Annexe 4-1 Annexe 4-2 Annexe 4-2-1 Annexe 4-2-2 Annexe 4-3 Annexe 4-4 Annexe 4-5 Annexe 4-6 Annexe 4-7 Annexe 4-7 Annexe 4-8 Annexe 4-9 Annexe 6-1 Annexe 6-2 Annexe 6-3 Annexe 6-4 Annexe 7-1 Annexe 7-1-1 Annexe 7-1-2 Annexe 7-2 Annexe 7-3 Annexe 7-4 Annexe 7-4-1 Annexe 8-1 Annexe 9-1 Annexe 9-2 Annexe 9-3 Annexe 9-4 Annexe 9-5 Annexe 9-6 Annexe 9-7
1-5-2...8-9
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
Les mesures prévues à l'article L. 611-2 relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.
La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.
La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.