Déplacez-moi
1...6-1
7...515-13
414...495-9
515-14...710-1
711...1352-9
2284...2488-12
2489...2534
Article 495-8
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
Mise à jour : 1er janvier 2009