Article 375-3
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.
Cité par :
- Décret n°2016-1375 du 12 octobre 2016 (V)
- Code civil - art. 375-5 (V)
- Code civil - art. 375-9 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D223-16 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D223-28 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D316-2 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L221-4 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L223-3-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L223-5 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L227-2-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L228-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L543-3 (V)
- Code de procédure civile - art. 1198 (V)
- LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 - art. 31 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L351-4 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R223-31 (V)