Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants.
Cité par :
- Arrêté du 25 août 1992 - art. 1 (V)
- Arrêté du 25 août 1992 - art. 7 (V)
- Arrêté du 19 décembre 2003 - art. 1 (V)
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 59 (V)
- Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 - art. 1 (V)
- Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 (V)
- Arrêté du 5 novembre 2009 (Ab)
- Arrêté du 5 novembre 2009 (V)
- Arrêté du 5 novembre 2009 (V)
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 33 (V)
- Arrêté du 20 mars 2012 (V)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D571-4 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L121-6-2 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L141-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L141-2 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L221-4 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L226-2-1 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L226-4 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L321-2 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L421-17 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R221-2 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R221-4 (VD)
- Code de procédure civile - art. 1200-1 (V)
- Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
- Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D226-2-7 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R314-105 (VD)
- Arrêté du 23 février 2018 (V)
- Arrêté du 27 février 2018 (V)
- Arrêté du 5 avril 2018 (V)
- Arrêté du 5 juin 2018 (V)
- Arrêté du 22 janvier 2019 (V)
- Décret n°2019-57 du 30 janvier 2019 (V)
- Arrêté du 4 juin 2019 (V)
- Arrêté du 23 juillet 2019 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R160-17 (VD)
- Code de l'éducation - art. L122-2 (VT)
- Code de la sécurité intérieure - art. L225-5 (V)